Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la relance l'a mise en disponibilité d'office pour raison médicale à compter du 27 avril 2021 et pour une durée de six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'économie, des finances et de la relance a mis Mme A en disponibilité d'office pour raisons médicales à compter du 27 avril 2021 pour une durée de six mois, après consultation du comité médical. Pour contester la décision attaquée, Mme A se borne à évoquer ses difficultés familiales, son divorce, ainsi que les difficultés auxquelles elle a dû faire face au travail, avec ses responsables et les difficultés d'organisation de son télétravail résultant de la survenance de la Covid-19. Elle fait également état de tentatives de suicide. Toutefois, en dépit des difficultés de santé qu'elle évoque, elle n'invoque aucun moyen ni circonstance tendant à remettre en cause la légalité de l'arrêté pris par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, pour des raisons médicales. Ainsi, ses moyens se limitent à de simples affirmations qui ne sont manifestement pas assorties de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 4 juillet 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,