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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2110265 · 19 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 19 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date19 octobre 2022
Numéro2110265
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par ordonnance du 8 mars 2022, le juge des référés a, sur la requête n° 2110265 de la commune de Solaize, prescrit une expertise confiée à M. C A, expert, relative aux désordres affectant la charpente du bâtiment à usage d'école maternelle sis 76 rue de Chantabeau.

Par ordonnance du 29 juin 2022, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Solaize, étendu les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 8 mars 2022 aux sociétés Alain Le Ny, BTP Ingénierie et Nepsen.

Par un courrier, enregistré le 27 septembre 2022, M. C A, expert, demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2110265 du 8 mars 2022 se déroulent contradictoirement en présence des sociétés Bureau Alpes Contrôles et Euromaf.

Il soutient qu'il apparait nécessaire de mettre en cause la société Bureau Alpes Contrôles, intervenue en qualité de bureau de contrôle pour les derniers travaux ayant modifié la charpente affectée, et la société Euromaf, en qualité d'assureur de la société Bureau Alpes Contrôles.

La demande a été régulièrement communiquée à la commune de Solaize et aux sociétés Bourgeois, Alain Le Ny, BTP Ingénierie, Nepsen, Bureau Alpes Contrôles et Euromaf qui n'ont pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

2. Par une ordonnance n° 2110265 du 8 mars 2022, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Solaize, prescrit une expertise confiée à M. C A, expert, en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres affectant la charpente du bâtiment à usage d'école maternelle sis 76 rue de Chantabeau, de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues.

3. La demande de l'expert, tend à ce que la mission d'expertise soit étendue, d'une part, à la société Bureau Alpes Contrôles au motif que sa responsabilité est susceptible d'être engagée en raison de son intervention en qualité de bureau de contrôle pour les derniers travaux ayant modifié la charpente affectée et, d'autre part, à la société Euromaf au motif que sa garantie d'assurance est susceptible d'être mobilisée en sa qualité d'assureur de la société Bureau Alpes Contrôles. Dans ces circonstances, il y a lieu d'étendre l'expertise aux sociétés Bureau Alpes Contrôles et Euromaf.

ORDONNE :

Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2110265 du 8 mars 2022 susvisée sont étendues à la société Bureau Alpes Contrôles et à son assureur, la société Euromaf, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Solaize, aux sociétés Bourgeois, Alain Le Ny, BTP Ingénierie, Nepsen, Bureau Alpes Contrôles et Euromaf, et à l'expert.

Fait à Lyon, le 19 octobre 2022.

Le juge des référés,

C. B

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier