Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, M. A C B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Par un courrier du 28 avril 2021, le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, invité M. B à régulariser sa requête en produisant la preuve de recours administratif préalable obligatoire et la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ".
3. Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité
inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. La requête de M. B n'est accompagnée ni de la décision du président du conseil départemental des Yvelines statuant sur son recours administratif préalable, ni d'une pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 29 novembre 2021 et dont il a accusé de réception le 1er décembre 2021, le requérant a adressé au tribunal une lettre datée du 2 décembre 2021, à l'attention de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) portant demande de réexamen de son dossier. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce courrier ait été adressé au président du conseil départemental des Yvelines conformément aux dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles précité, préalablement à la saisine du tribunal, le 29 novembre 2021. Le requérant n'a donc ni produit le recours administratif préalable ni justifié de la date de dépôt d'un tel recours préalablement à l'exercice de son recours contentieux. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
N° 21034802