Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 août 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé de lui accorder une allocation adulte handicapé, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'orientation en ESAT.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, la directrice de la maison départementale de l'autonomie du Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation.
Elle fait valoir qu'elle a octroyé à Mme A la qualité de travailleur handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par une décision du 4 janvier 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la la directrice de la maison départementale de l'autonomie du Maine-et-Loire a fait droit à l'ensemble des demandes de Mme A. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de Mme A à fin d'annulation sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice de la maison départementale de l'autonomie du Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 31 août 2022.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,