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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2110330 · 5 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 5 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date5 octobre 2022
Numéro2110330
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, et des mémoires enregistrés les

4 janvier 2022 et 2 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Magdelaine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 juin par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré le titre de séjour dont elle bénéficiait en qualité de parent d'enfant français, l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'elle a obtenu un titre de séjour le 7 mars 2022, mais a dû exposé des frais pour l'instance ainsi engagée.

Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 7 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré l'arrêté attaqué, et que le 7 mars 2022, Mme A s'est vue accorder un titre de séjour mention vie privée et familiale d'une durée d'un an. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Si Mme A entend maintenir ses conclusions tendant au paiement des frais liés au litige, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et notamment eu égard au bénéfice de l'aide juridictionnelle dont peut se prévaloir la requérante, de faire droit à ces conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de la

Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 5 octobre 2022.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2210330