Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, et des mémoires enregistrés les
4 janvier 2022 et 2 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Magdelaine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 juin par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré le titre de séjour dont elle bénéficiait en qualité de parent d'enfant français, l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'elle a obtenu un titre de séjour le 7 mars 2022, mais a dû exposé des frais pour l'instance ainsi engagée.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 7 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré l'arrêté attaqué, et que le 7 mars 2022, Mme A s'est vue accorder un titre de séjour mention vie privée et familiale d'une durée d'un an. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Si Mme A entend maintenir ses conclusions tendant au paiement des frais liés au litige, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et notamment eu égard au bénéfice de l'aide juridictionnelle dont peut se prévaloir la requérante, de faire droit à ces conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 octobre 2022.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
J. Charret
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2210330