Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Poirier-Rossi, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 euros assortis des intérêts au taux légal en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Selon l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421 2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A n'a pas produit la preuve du dépôt de sa demande indemnitaire préalable. Il a été informée par le tribunal, par courrier du 29 septembre 2021 adressé via l'application Télérecours et consulté par son conseil le même jour à 15 heures 52, qu'à défaut de régularisation par la production de la pièce dans le délai de quinze jours, sa requête pouvait être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée par ordonnance. L'intéressé n'ayant pas apporté les justifications exigées par l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans le délai requis, ses conclusions indemnitaires sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 1er septembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.