Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son logement conformément aux prescriptions de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 18 février 2021.
Il soutient que :
- il est dépourvu de logement ;
-il ne peut accueillir sa fille du fait de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal que le requérant a été destinataire de trois propositions de logement le 20 octobre 2021, le 5 janvier et le 11 février 2022. Le préfet précise que cette dernière proposition a permis l'attribution du logement au requérant qui a signé un bail pour un logement sis 19 rue Jean-Baptiste Reboul dans le 10ème arrondissement de Marseille. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône sollicite le non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".
2. Par la présente requête M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son logement conformément aux prescriptions de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 18 février 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le requérant a signé un bail pour un logement sis 19 rue Jean-Baptiste Reboul dans le 10ème arrondissement de Marseille. Par suite, les conclusions de M. B à fin d'injonction sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Marseille, le 16 août 2022.
La présidente,
signé
D. BONMATI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
N°2110334