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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2110334 · 16 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 16 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date16 août 2022
Numéro2110334
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son logement conformément aux prescriptions de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 18 février 2021.

Il soutient que :

- il est dépourvu de logement ;

-il ne peut accueillir sa fille du fait de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal que le requérant a été destinataire de trois propositions de logement le 20 octobre 2021, le 5 janvier et le 11 février 2022. Le préfet précise que cette dernière proposition a permis l'attribution du logement au requérant qui a signé un bail pour un logement sis 19 rue Jean-Baptiste Reboul dans le 10ème arrondissement de Marseille. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône sollicite le non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".

2. Par la présente requête M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son logement conformément aux prescriptions de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 18 février 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le requérant a signé un bail pour un logement sis 19 rue Jean-Baptiste Reboul dans le 10ème arrondissement de Marseille. Par suite, les conclusions de M. B à fin d'injonction sont devenues sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Marseille, le 16 août 2022.

La présidente,

signé

D. BONMATI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°2110334