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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2110347 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date1 septembre 2022
Numéro2110347
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Essonne a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément de ressources associé à l'allocation aux adultes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestent pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1-1 du même code et L. 821-2 du code de la sécurité social (). ". L'article L. 241-9 du même code prévoit : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".

3. Par ailleurs, aux termes du 1er alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

4. D'une part, il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, la requête de Mme B, qui tend à l'annulation de la décision du 12 octobre 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Essonne lui a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 80%, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du pôle social du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes.

5. D'autre part, il résulte des dispositions combinées de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 142-1 8°, L. 142-3 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale, que les litiges relatifs au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources ne relèvent pas d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par les deux codes précités, mais d'un contentieux de la sécurité sociale. Dès lors, il y a lieu seulement de renvoyer la requérante à saisir la juridiction compétente, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, et de rejeter sa requête, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans transmettre le dossier de la procédure à la juridiction judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B.

Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2110347