Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle l'agence nationale de l'habitat a retiré la subvention MaPrimeRénov'.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, peuvent, par
ordonnance () : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/ () "
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. "
3. M. B demande l'annulation de la décision du 1er avril 2021 par laquelle l'agence nationale de l'habitat a décidé de retirer la subvention MaPrimeRénov'. Le 1er décembre 2021, le greffe du tribunal lui a adressé une demande afin qu'il produise toute pièce justifiant de l'existence d'un recours administratif préalable dirigé contre la décision qu'il conteste et il en a accusé réception le 2 décembre 2021. Or, à la date de la présente ordonannce, M. B n'a pas procédé à la régularisation qui était ainsi sollicitée. Par conséquent, le délai de quinze jours imparti par le tribunal pour produire cette pièce étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le septembre 202La présidente,
Signé
Jenny Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.