Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, M. B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 17 novembre 2021 par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par courriel en date du 3 décembre 2021, l'hôpital Antoine Béclère, géré par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, a informé le requérant de ce que sa situation avait été régularisée et qu'il n'avait plus de frais à avancer. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A B
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 16 septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.