Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 septembre 2021 n°2102303, enregistrée le 16 septembre 2021 au greffe du tribunal, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal la requête de M. A B
Par une requête et cinq mémoires, enregistrés le 25 octobre, 7 novembre, 30 décembre 2021 et 31 janvier, 19 et 21 mai 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le service des retraites de l'Etat a rejeté sa demande de révision de la pension militaire de son père.
Par une ordonnance du 16 mai 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté le recours de M. B contre la décision du 7 mars 2020 du président de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes rejetant sa demande d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le service des retraites de l'Etat a rejeté sa demande de révision de la pension militaire de son père, décédé le 17 juillet 1987, afin de prendre en compte les périodes de services militaires pendant lesquelles il a été rappelé, après sa mise à la retraite en avril 1937, de septembre 1939 à mars 1940.
3. Toutefois, la pension est une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires et, après leur décès, à leurs ayants causes. Il en résulte que la pension, ou l'un de ses éléments, n'est dû qu'au titulaire qui en fait la demande. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué que le père du requérant aurait engagé une telle démarche. Par suite, M. B ne justifie pas d'un intérêt à agir pour contester le montant de la pension militaire de son père décédé. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Fait à Nantes, le 22 juillet 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,