Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2021, M. A B , représenté par Me Hmaida, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans les deux mois à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tous le moins de procéder au réexamen de sa situation ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, M. B déclare se désister des conclusions en annulation et injonction de sa requête, et maintenir ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 11 octobre 202Le président de la 4ème chambre,
Marc Clément
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier