Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Iglesias, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement social décent et durable qui tient compte de sa situation personnelle, de son fils atteint de la mucoviscidose, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune proposition de logement ou d'hébergement ne lui a été faite ;
- l'insalubrité de son logement, qui aggrave la santé de son fils atteint de mucoviscidose, justifie l'urgence de sa situation ;
- sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 6 mai 2021 ;
- elle est fondée à demander un appartement de type T4.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal que le 29 novembre 2021 une proposition de logement a été faite à Mme B, qui l'a acceptée et qui a signé un bail le 4 avril 2022 pour un logement de type T4 à Aix-en-Provence. Par suite, le préfet déclare être délié de son obligation de logement et sollicite le non-lieu à statuer.
Par une décision du 30 décembre 2021, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par la présente requête Mme B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son logement conformément aux prescriptions de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 6 mai 2021. Il ressort toutefois de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la requérante a signé un bail le 4 avril 2022 pour un logement de type T4 à Aix-en-Provence. Par suite, les conclusions de Mme B aux fins d'injonction, d'astreinte et d'allocation de frais de procédure sont devenues sans objet.
3. En l'espèce, Mme B n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 30 décembre 2021, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le président,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,