Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler le visa obtenu par sa conjointe ;
2°) de rejeter la demande de titre de séjour introduite par celle-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des formations de jugement de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. D'une part, si M. A, qui allègue avoir été victime d'un " mariage gris ", demande au tribunal d'annuler le visa obtenu par sa conjointe, il ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dans le cadre du présent litige. Par suite, ces conclusions sont irrecevables.
3. D'autre part, il n'appartient pas au tribunal de faire œuvre d'administrateur. En conséquence, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce que le tribunal rejette la demande de titre de séjour introduite par sa conjointe sont également irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 16 septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.