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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2110608 · 6 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 6 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date6 juillet 2022
Numéro2110608
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juillet 2021 par laquelle le maire de Laval a rejeté son recours gracieux formé contre le permis de construire n° PC5313020K1155 délivré le 20 avril 2020 au profit de la société Promocil.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A n'était pas accompagnée du titre de propriété ni d'un quelconque acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 23 septembre 2021 et dont il a été accusé réception le même jour, M. A n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit ni l'acte de propriété ni aucun autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 6 juillet 2022.

La présidente,

H. ROULAND-BOYER

La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,