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Tribunal Administratif de Melun

n° 2110637 · 1 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 1 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date1 juillet 2022
Numéro2110637
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, Mme A B, représenté par Me Moutsouka, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 11 octobre 2021 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;

2°) d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne, de réexaminer son dossier et lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier en date du 31 décembre 2021, Mme B a été informée que sa demande de référé tendant à la suspension de la décision du 11 octobre 2021 avait été rejetée et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois de sa requête distincte demandant l'annulation de ladite décision, elle serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de l'ensemble des demandes de la requérante.

Vu :

- l'ordonnance n° 2110890 du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 31 décembre 2021 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

2. Par une ordonnance n° 2110890 du 31 décembre 2021, notifiée le même jour à l'adresse indiquée par la requérante au tribunal et revenue avec la mention " Défaut d'accès ou d'adressage ", le juge des référés a rejeté la requête de Mme B à fin de suspension de la décision du 11 octobre 2021 pour rejet de doute sérieux. Ce courrier était accompagné d'une lettre lui indiquant la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d'annulation. A défaut d'y avoir procédé dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet ou de s'être pourvu en cassation contre l'ordonnance du

31 décembre 2021, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne.

Le président de la 1ère chambre,

T. Bruand

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2110637