Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2021, M. B C, représenté par Me Vaissière, demande au Tribunal :
1°) de condamner le préfet des Bouches du Rhône à lui verser à titre de provision la
somme de 1 600 € en réparation du préjudice subi ;
2°) et de mettre à la charge du préfet des Bouches du Rhône la somme de 1.200 €
au titre de l'article L. 761-1 du Code de Justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2022, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête et de toute action ayant le même objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () Les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ".
2. Par un acte enregistré le 8 avril 2022, M. C a déclaré se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Le désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 septembre 2022.
La première vice-présidente du tribunal,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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