Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n°2117142 du 24 août 2021 le tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête, enregistrée le 10 août 2021, de M. A B. Par cette requête, le requérant demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par décision du 14 mars 2022 le bureau d'aide juridictionnel du tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Par un courrier du 13 septembre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité
M. B à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, envoyé à M. B, à sa dernière adresse connue, par lettre recommandée avec accusé de réception, a été présenté le 15 septembre 2022 et a été retourné au tribunal avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ". Ce pli est donc réputé avoir été régulièrement notifié à cette date. M. B n'y a pas répondu dans le délai d'un mois qui lui était imparti à cette fin. Par suite, l'intéressé est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il convient de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.
Fait à Cergy-Pontoise, le 20 octobre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet de Police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.