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Tribunal Administratif de Paris

n° 2110751 · 23 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 23 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date23 septembre 2022
Numéro2110751
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2021, M. B, représenté par Me Boucher, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 mars 2021 par laquelle le directeur général de l'assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) a mis fin, à compter du 1er août 2020, à la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation relative aux accidents de service ;

2°) d'enjoindre au directeur général de l'AP-HP de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le directeur général de l'AP-HP conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, M. B déclare se désister de ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'AP-HP la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

Fait à Paris, le 23 septembre 2022.

Le vice-président de la 2ème section,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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