Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2021, M. B, représenté par Me Boucher, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 mars 2021 par laquelle le directeur général de l'assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) a mis fin, à compter du 1er août 2020, à la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation relative aux accidents de service ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'AP-HP de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le directeur général de l'AP-HP conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, M. B déclare se désister de ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'AP-HP la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 23 septembre 2022.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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