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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2110756 · 5 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 5 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date5 juillet 2022
Numéro2110756
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Huet, demande au tribunal :

1°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des revenus de l'année 2014 ainsi que des pénalités y afférentes d'un montant total 60 620 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.

Par un acte enregistré le 28 juin 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte enregistré le 28 juin 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

Fait à Versailles, le 5 juillet 2022.

Le président de la 7ème chambre,

signé

L. Campoy

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.