Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d'annuler d'une part, le titre de pension n°B21355322Q et, d'autre part, la décision du 18 août 2021 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a rejeté son recours administratif contre ce titre de pension ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder au calcul de ses droits à retraite en tenant compte de la période passée en détachement au sein de la société DCI/COFRAS ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par une décision du 24 janvier 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a délivré un nouveau titre de pension, n°22-350847 le 24 janvier 2022, qui prend compte de ces années de détachement comme services militaires effectifs, ce que M. A ne conteste pas. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Nantes, le 6 septembre 202Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,