justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Nantes

n° 2110758 · 6 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 6 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date6 septembre 2022
Numéro2110758
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Moumni, demande au tribunal :

1°) d'annuler d'une part, le titre de pension n°B21355322Q et, d'autre part, la décision du 18 août 2021 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a rejeté son recours administratif contre ce titre de pension ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder au calcul de ses droits à retraite en tenant compte de la période passée en détachement au sein de la société DCI/COFRAS ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par une décision du 24 janvier 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a délivré un nouveau titre de pension, n°22-350847 le 24 janvier 2022, qui prend compte de ces années de détachement comme services militaires effectifs, ce que M. A ne conteste pas. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Nantes, le 6 septembre 202Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,