Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2021, M. A, représenté par Me Rolland, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 14 juin 2021, par laquelle la directrice chargée des impôts des non-résidents a rejeté sa demande tendant au remboursement des prélèvements sociaux indûment retenus au titre de ses revenus de l'année 2017 ;
2°) de prononcer la réduction, à hauteur d'un montant de 19 152 euros, des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2017, et le remboursement des sommes déjà acquittées, assorties des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son profit d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 1' donner acte des désistements () ".
2. Le désistement susvisé de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 22 août 2022.
Le président de la 10ème chambre,
signé
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.