Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la proposition d'affectation du 16 septembre 2021 sur des postes d'infirmière de jour en service adulte en lieu et place du poste en service femme-enfant-adolescent faisant l'objet de la décision de nomination du 19 juillet 2021 ;
2°) d'enjoindre au directeur général du Centre hospitalier universitaire de Nantes d'appliquer la décision du 19 juillet 2021 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, le directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2021, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2021, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes.
Fait à Nantes, le 16 août 2022.
La présidente de la 7ème chambre,
F. SPECHT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,