Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'enjoindre à la commune de Vaugrigneuse de lui communiquer les autorisations d'urbanisme qui le concernent dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 457,70 euros, rétroactive au 1er février 2013, jusqu'au 31 décembre 2021 ;
2°) d'enjoindre à la chambre des notaires de l'Essonne et à Me Pierre-Eric Chanson de lui communiquer le relevé de compte séquestre à jour ainsi que l'acte d'acquisition de la parcelle où il exploite son élevage de chevaux dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 457,70 euros, rétroactive au 1er février 2013, jusqu'au 31 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". L'article R. 412-1 du même code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. M. B a transmis sa requête sans produire la décision prise sur sa demande de communication des documents sollicités ou la pièce justifiant du dépôt de celle-ci. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier du 15 décembre 2021 dont il a accusé réception le 16 décembre 2021. En dépit de cette demande de régularisation, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit les preuves de dépôt et de réception par l'administration de ses demandes de communication et n'a pas justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 3 octobre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.