Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 24 août 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a rejeté son recours administratif relatif à un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période de janvier à octobre 2019 et à un refus de RSA demandé le 16 avril 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif le 27 août 2021, reçu le même jour par l'intermédiaire de l'application Télérecours, Mme A n'a pas modifié ou complété sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, et n'a, notamment, pas rempli le formulaire de régularisation joint au courrier. Faute d'avoir été régularisée par le formulaire permettant à la requérante de préciser sa demande et de présenter une argumentation destinée à soutenir celle-ci, la requête de Mme A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise
Fait à Cergy, le 8 septembre 2022.
La présidente de la 10ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.