Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2021, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales (CAF) des Yvelines de traiter sans délai son dossier, de lui payer ses prestations, et de réaliser une enquête sur les déclarations effectuées par la mère de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / ) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ;
2. En dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Or, M. A présente des conclusions tendant à ce que tribunal enjoigne à la caisse d'allocations familiales (CAF) des Yvelines de traiter sans délai son dossier, de lui payer ses prestations, et de réaliser une enquête sur les déclarations effectuées par la mère de ses enfants. De telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal sont, de ce fait, manifestement irrecevables et insusceptibles d'être régularisées. Il y a lieu par suite de les rejeter par application du 4° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2110822