Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, Mme B A déclare vouloir faire appel de son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers entraînée par l'ordonnance du 13 janvier 2015 par laquelle le tribunal d'instance de Cannes a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la consommation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 713-1 du code de la consommation : " Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. "
3. Mme A déclare vouloir obtenir l'annulation d'une ordonnance du 13 janvier 2015 par laquelle le tribunal d'instance de Cannes a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement et entraînant son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers pour une durée de 96 mois. En vertu des dispositions législatives du chapitre III du titre Ier du livre VII du code de la consommation, l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître du contentieux relatif au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels institué par l'article L. 751-1 de ce code.
4. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de Mme A, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 5 juillet 2022.
La présidente de la 1ère chambre.
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,