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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2110909 · 1 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 1 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date1 août 2022
Numéro2110909
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2110909 le 11 octobre 2021, M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de délivrer un visa de court séjour à Aya et Elaa Halima.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés.

II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2111787 le 21 octobre 2021, M. et Mme C, représentés par Me Régent, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de délivrer un visa de court séjour à Aya et Elaa Halima.

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés.

Mme C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur la jonction :

2. Les requêtes n°2110909 et 2111787 ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement, à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Tunis ont délivré le 10 novembre 2021 les visas sollicités à Aya et Elaa Halima. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et A C, à Me Régent et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 1er août 2022.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2,2111787