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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2110929 · 24 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 24 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date24 juin 2022
Numéro2110929
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines sur son recours administratif préalable à l'encontre de la décision du 14 juin 2021 par laquelle la directrice de la caisse a mis à sa charge un indu de 1 018,36 euros correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement au titre de la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2020 ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 19 octobre 2021, par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a rejeté sa demande de remise de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant restant dû de 535,36 euros et de lui accorder la remise totale de sa dette.

Il soutient que, s'il est exact qu'il s'est marié le 23 avril 2019 en Algérie et n'a pas immédiatement déclaré cet événement, cette circonstance s'explique par l'attente de l'obtention d'un accord pour le regroupement familial, précisant qu'il a déclaré son changement de situation familiale au mois de mars 2021 quelques jours après l'arrivée de sa conjointe en France, ajoutant que sa conjointe est sans activité et sans ressources, estimant que la décision en litige constitue une sanction injustifiée et disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que l'indu mis à la charge de M. B a été annulé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.

La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. M. A B est allocataire de la caisse d'allocations familiales des Yvelines et bénéficie de l'aide personnalisée au logement. A la suite de la déclaration au mois de mars 2021 de son mariage avec Mme C D le 23 avril 2019, la directrice de la caisse a, par une décision du 14 juin 2021, mis à la charge de M. B un indu d'un montant de 1 018,36 euros correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement au titre de la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2020. M. B a formé un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision. Par une décision du 19 octobre 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a refusé d'accorder une remise gracieuse de dette. M. B doit être regardé comme demandant, à titre principal, l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines sur son recours à l'encontre de la décision du 14 juin 2021 et, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision 19 octobre 2021 et la remise totale de sa dette d'aide personnalisée au logement.

3. La caisse d'allocations familiales des Yvelines fait valoir, sans être contestée par M. B à qui ces éléments ont été communiqués, qu'à la suite des pièces fournies par l'intéressé, notamment les ressources de sa conjointe pour les années 2017 et 2018, l'indu d'aide personnalisée au logement mis à sa charge a été annulé le 17 juin 2021 pour la période de janvier à décembre 2020 et le 29 mars 2022 pour la période de juin à décembre 2019. Il en résulte que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation des décisions rejetant la contestation de cet indu et la demande de remise de sa dette sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ni, par voie de conséquence, sur les conclusions tendant à ce que lui soit accordée la remise totale de sa dette.

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines.

Fait à Versailles le 24 juin 2022.

Le magistrat désigné,

signé

S. Bélot

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision