Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, Mme A D demande au tribunal d'ordonner à ses anciens locataires Mme B F et M. E C de s'acquitter de loyers et de charges impayés pour la période de janvier 2019 à décembre 2020 pour la location d'un bien situé au 7 rue Henri Bagno à Trappes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Mme D demande au tribunal d'intervenir afin d'obtenir le règlement de loyers et de charges impayés. Toutefois, les relations qui régissent les rapports entre un propriétaire et son locataire dans le cadre d'un contrat de location de droit privé sont des rapports de droit privé. Ainsi, les litiges auxquels peuvent donner lieu l'exécution d'un tel bail, en l'espèce pour le règlement de loyers et de charges impayés, relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire qu'il appartient à la requérante de saisir. La requête de Mme D ne relève pas de la compétence du juge administratif et doit par suite être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D.
Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.