justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Melun

n° 2111025 · 8 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 8 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date8 juillet 2022
Numéro2111025
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 30 novembre 2021 et

21 mars 2022, M. B A, représenté par Me Maire, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier et notamment l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun n° 2111019 en date du 11 janvier 2022.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que M. A a été reçu par les services de la préfecture le 21 décembre 2021. A la suite de l'ordonnance susvisée du juge des référés du tribunal administratif de Melun, M. A a été muni de récépissé de renouvellement de titre de séjour depuis le 17 janvier 2022. Une décision favorable est intervenue le 4 mai 2022 et, d'ailleurs, une carte pluriannuelle valable du 4 mai 2022 au 3 mai 2024 est revenue de fabrication le

8 juin 2022. Dès lors, la requête est devenue sans objet et il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du

Val-de-Marne.

Le président de la 8e chambre,

J-Ch. Gracia

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,