Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 30 novembre 2021 et
21 mars 2022, M. B A, représenté par Me Maire, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier et notamment l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun n° 2111019 en date du 11 janvier 2022.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que M. A a été reçu par les services de la préfecture le 21 décembre 2021. A la suite de l'ordonnance susvisée du juge des référés du tribunal administratif de Melun, M. A a été muni de récépissé de renouvellement de titre de séjour depuis le 17 janvier 2022. Une décision favorable est intervenue le 4 mai 2022 et, d'ailleurs, une carte pluriannuelle valable du 4 mai 2022 au 3 mai 2024 est revenue de fabrication le
8 juin 2022. Dès lors, la requête est devenue sans objet et il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du
Val-de-Marne.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,