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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2111027 · 9 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 9 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date9 septembre 2022
Numéro2111027
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Yvelines a rejeté sa demande d'allocation adultes handicapées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1-1 du même code et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".

3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Par suite, la requête de M. B A, tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Yvelines a rejeté sa demande d'allocation adultes handicapées, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 9 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

S. Bélot

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2111027