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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2111081 · 6 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 6 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date6 octobre 2022
Numéro2111081
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 9 avril 2021 par laquelle le greffier en chef du tribunal administratif de Paris a refusé de lui communiquer le texte des conclusions prononcées par le rapporteur public dans les affaires portant les numéros 1710181, 1710189, 1712011, 1715774, 1914241 et 2000367 lors de l'audience du 30 septembre 2020.

Par une ordonnance n° 2111429 du 17 juin 2021, enregistrée le 18 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris transmet au président de la section du contentieux, en application de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B.

Par une ordonnance n° 453755 du 26 août 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue le jugement de la requête, enregistrée sous le n° 2111081, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article L. 7 du code de justice administrative : " Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent. ".

2. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 9 avril 2021 par laquelle le greffier en chef du tribunal administratif de Paris a refusé de lui communiquer le texte des conclusions prononcées par le rapporteur public dans les affaires portant les numéros 1710181, 1710189, 1712011, 1715774, 1914241 et 2000367 lors de l'audience du 30 septembre 2020. Toutefois, dès lors qu'il est loisible au rapporteur public, magistrat indépendant, de ne pas communiquer les conclusions qu'il a prononcées à l'audience, la décision par laquelle le greffier en chef du tribunal administratif de Paris a refusé de communiquer celles que souhaitait obtenir M. B ne compte pas au nombre de celles susceptibles de recours pour excès de pouvoir.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation. Il y a donc lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 6 octobre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.