Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2021, la société KIESER PRESTATIONS, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2021, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2021, la société KIESER PRESTATIONS déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2021, la société KIESER PRESTATIONS déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société KIESER PRESTATIONS.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société KIESER PRESTATIONS et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.Fait à Paris le 25 août 2022.Le président de la 1ère section, B. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2111089/1-