Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 2 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié un retrait de points de son permis de conduire ainsi que la perte de validité de ce dernier pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur que lui soit restitué son permis de conduire.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2021 en ce qu'elle invalide le permis de conduire, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2021, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()".
2. Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2021, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 18 octobre 202Le président,
L. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Malingre