Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2021, Mme C A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 778-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code () : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ". Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1 () du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation (), d'une part, de celui des délais () de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. "
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter, pour le département des Yvelines, de l'expiration d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.
4. Par une décision du 25 mars 2015, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme A B comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T3 qui réponde à ses besoins et capacités. La notification de cette décision comportait les voies et délais de recours et informait l'intéressée qu'elle disposait d'un délai expirant le 28 janvier 2016 pour saisir le tribunal administratif si aucun logement adapté à sa situation ne lui était proposé avant la date du 27 septembre 2015. Il résulte des écritures de la requérante que celle-ci a eu connaissance de la décision de la commission courant 2015. La requête de Mme A B, enregistrée au greffe du tribunal le 27 décembre 2021, est donc tardive. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C A B.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.