Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2021, l'association Commission des citoyens pour les droits de l'Homme, représentée par Me Jacquot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier intercommunal Lucie et Raymond Aubrac a refusé de lui communiquer des documents administratifs ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal Lucie et Raymond Aubrac de lui communiquer le rapport annuel établi pour l'année 2019 rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention et la copie du registre de contention et d'isolement établi du 1er janvier au 31 décembre 2019 après occultation des mentions permettant d'identifier les personnels de santé, mais sans occultation de l'identifiant anonymisé des patients et des mentions quant au début, à la fin et à la durée des mesures d'isolement et de contention, ni de toute autre mention, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Lucie et Raymond Aubrac une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 21 juin 2022, l'association Commission des citoyens pour les droits de l'Homme a déclaré se désister de sa requête dès lors qu'elle a obtenu les documents sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /
1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance de l'association Commission des citoyens pour les droits de l'Homme est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Commission des citoyens pour les droits de l'Homme.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Commission des citoyens pour les droits de l'Homme et au centre hospitalier intercommunal Lucie et Raymond Aubrac.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,