Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Nantes portant refus d'attribution à son fils d'une bourse du collège pour l'année 2021-2022 et le versement de cette bourse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, le Recteur de l'académie de Nantes conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a réexaminé la situation de M. B et octroyé une bourse de collège pour son fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par C : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()" .
2. Par une décision du 10 janvier 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le Recteur de l'académie de Nantes a octroyé à M. B, après réexamen de sa situation, une bourse de collège pour son fils. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
1. O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente C sera notifiée à M. A B et au recteur de l'académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 1er septembre 2022.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,