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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2111245 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date1 septembre 2022
Numéro2111245
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Nantes portant refus d'attribution à son fils d'une bourse du collège pour l'année 2021-2022 et le versement de cette bourse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, le Recteur de l'académie de Nantes conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'il a réexaminé la situation de M. B et octroyé une bourse de collège pour son fils.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par C : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()" .

2. Par une décision du 10 janvier 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le Recteur de l'académie de Nantes a octroyé à M. B, après réexamen de sa situation, une bourse de collège pour son fils. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.

1. O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente C sera notifiée à M. A B et au recteur de l'académie de Nantes.

Fait à Nantes, le 1er septembre 2022.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, Le greffier,