Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Nezlioui, demande au tribunal l'annulation de la décision du 31 août 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a retiré son titre de séjour.
La requête de M. B a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. B le 19 mai 2022 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce même code : " () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. Au vu de l'état du dossier, M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice, invité à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, par courrier du président de la formation de jugement en date du 19 mai 2022. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Il résulte de l'instruction que ce courrier a été mis à disposition du conseil requérant le 20 mai 2022 à 09h20 au moyen de l'application informatique " Télérecours " mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Son conseil n'ayant pas consulté ce courrier mis à sa disposition dans un délai de deux jours ouvrés, ni même après, il est réputé, en application des dispositions citées au point précédent, en avoir reçu notification à compter de la date de mise à disposition dans l'application " Télérecours ". Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, qui a couru à compter de cette date, est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, l'intéressé doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 28 juin 2022.
Le président de la 8ème chambre,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour ampliation
Le Greffier