Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la décision du 26 août 2021 de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne lui refusant l'attribution du revenu de solidarité active.
Il soutient que :
- il ne perçoit plus aucun revenu foncier depuis juillet 2021 ;
- sa locataire lui a donné congé le 1er juillet 2021 ;
- parallèlement à sa demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active, il a sollicité le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique et en a informé la caisse d'allocations familiales ;
- il n'a bénéficié d'aucun revenu entre juillet et septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code dans sa partie relative au contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Par une décision du 26 août 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a refusé de faire droit à la demande de M. B tendant au bénéfice du revenu de solidarité active. Par une décision du 28 octobre 2021, le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire, formé contre cette décision par M. B au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond d'octroi du revenu de solidarité active compte tenu de sa déclaration trimestrielle de ressources pour les mois d'avril à juin 2021.
4. Au soutien de sa requête, M. B se borne à faire valoir qu'il ne perçoit plus de revenus fonciers depuis le mois de juillet 2021. Ce faisant, il ne conteste pas utilement le motif retenu par le président du conseil départemental de l'Essonne pour rejeter sa demande de revenu de solidarité active. En application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative précité, le tribunal l'a informé, par courrier recommandé du 4 février 2022, notifié le lendemain, de la nécessité de lui soumettre, dans le délai d'un mois, une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits, de lui transmettre toutes les pièces justificatives utiles et lui a fourni à cet effet un formulaire dédié. M. B n'a toutefois pas répondu à cette demande de régularisation. Il en résulte que la requête de M. B qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 1er juillet 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.