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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2111290 · 17 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 17 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date17 octobre 2022
Numéro2111290
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2021, Mme C A épouse B demande au tribunal d'annuler la décision 27 avril 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Par une lettre du greffe du Tribunal du 14 octobre 2021, Mme A épouse B a été invitée, dans un délai de quinze jours, à faire élection de domicile en France ou sur un autre territoire de l'union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2.Aux termes de l'article R. 431-8 du même code, dans sa rédaction en vigueur : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3.La présente requête a été déposée par Mme A épouse B qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation adressée le 14 octobre 2021 par le greffe du Tribunal dont il a été accusé réception le 20 novembre 2021, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et doit être rejetée en application des dispositions du 4° l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C A épouse B.

Fait à Nantes, le 17 octobre 2022.

La première vice-présidente,

F. SPECHT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,