Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 20 mai 2021, le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A B, enregistrée le 6 avril 2021 sous le n ° F 031 697 W au greffe du tribunal administratif de Poitiers.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 mai 2021, ainsi qu'un mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le
1er juillet 2021, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 avril 2020 rejetant sa demande de réversion de pension militaire d'invalidité.
Par une décision du 30 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle, la demande de
M. B a été déclarée caduque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce
sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence à l'étranger doivent faire élection de domicile sur le territoire de la République " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. M. B a été invité à régulariser sa requête par courrier du 1er juin 2021, lui demandant de justifier d'une adresse sur le territoire de la République française, de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse. Ce courrier l'informait qu'en l'absence de régularisation dans le délai de deux mois, sa requête pourra être rejetée. A ce jour, il n'a toujours pas justifié de son élection de domicile, malgré la production d'un mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 1er juillet 2021, se bornant à réitérer sa demande dans les mêmes termes mais sans produire de justificatif de son élection de domicile. Dans ces conditions, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 6 octobre 2022.
Le vice-président de la 5ème section
J-P. LADREYT