Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021, Mme B D A, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 août 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 8 avril 2021 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de délivrer un visa de long séjour à Luther Michelle Xaviéra A, sa fille, au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa de long séjour sollicité à la jeune C A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, et une pièce complémentaire enregistrée le 2 février 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le 20 janvier 2022, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Yaoundé de délivrer le visa de long séjour sollicité et que le visa a été délivré le 2 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par une production enregistrée le 2 février 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a justifié de la délivrance du visa sollicité à la jeune C A le 2 février 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de Mme D A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme D A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme D A la somme de cinq cents euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 30 septembre 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,