Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 aout 2021 et 8 mars 2022, M. B A, agissant en qualité de président de la société EVASION, dont le siège social est situé 80 av. de la République à Villepinte (93420), représenté par Me Noui Lecheheb, avocat, demande au tribunal administratif, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de " condamner la Direction Départementale des Finances Publiques de la Seine-Saint-Denis à verser à la société EVASION une somme égale à la différence entre le chiffre d'affaire mensuel moyen de 13 996 euros et le chiffre d'affaires déclaré pour les mois de novembre 2020 à avril 2021 et du mois de juin 2021, pour chacun de ces mois " ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par 2 mémoires en défense, enregistrés les 13 octobre 2021 et 15 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2022, M. A doit être considéré comme se désistant de ses conclusions tendant à ce que la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis lui verse la somme d'argent demandée. Il indique néanmoins maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ".
2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 21 juin 2022, M. A doit être considéré comme s'étant désisté purement et simplement des conclusions indemnitaires de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A (société EVASION) et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 juillet 2022.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.