Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021, M. B C, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet de la Vendée a abrogé son attestation de demande d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation.
Il fait valoir que l'arrêté litigieux a été abrogé.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Par une décision du 10 novembre 2021 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Vendée a retiré la décision attaquée. Cette décision du 10 novembre 2021 est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. A à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au préfet de la Vendée et à Me Stéphanie Rodrigues Devesas.
Fait à Nantes, le 6 septembre 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,