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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2111404 · 6 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 6 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date6 septembre 2022
Numéro2111404
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021, M. B C, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet de la Vendée a abrogé son attestation de demande d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation.

Il fait valoir que l'arrêté litigieux a été abrogé.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Par une décision du 10 novembre 2021 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Vendée a retiré la décision attaquée. Cette décision du 10 novembre 2021 est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. A à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au préfet de la Vendée et à Me Stéphanie Rodrigues Devesas.

Fait à Nantes, le 6 septembre 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,