Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 aout 2021, M. E B doit être regardé comme demandant au Tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 à 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2022, le directeur départemental des finances publique conclut au non-lieu à statuer compte tenu du dégrèvement total des impositions contestées de 2017 et 2019 et de ce que M. E B était non imposable en 2018.
En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions, M. E B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces de dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions dans un délai d'un mois à compter du 15 avril 2022, M. E B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. E B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F E B et à la direction départementale des finances publique de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 septembre 2022.
La présidente de la 9e chambre,
J. D
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.