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Tribunal Administratif de Paris

n° 2111428 · 27 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 27 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date27 juin 2022
Numéro2111428
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mai, 26 septembre, 29 octobre et 12 décembre 2021, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision que contiendrait la lettre du 28 décembre 2020 du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière concernant sa demande d'autorisation d'exercice de l'activité de chirurgien-dentiste ;

2°) d'enjoindre à la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de l'autoriser à exercer la profession de chirurgien-dentiste en France, à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il remplit les conditions pour être inscrit au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.

Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors que la lettre du 28 décembre 2020 constitue une mesure préparatoire qui ne fait pas grief.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code de la santé publique,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. La requête de M. A est dirigée contre la lettre du 28 décembre 2020, par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) se borne à informer l'intéressé du caractère incomplet de son dossier de demande d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, présentée sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, en raison d'un manque de précision sur son activité. Elle invite M. A à compléter son dossier et à transmettre au CNG des éléments complémentaires relatifs à l'exercice de l'activité de chirurgien-dentiste, notamment des attestations de fonction et des bilans d'activité détaillés, en vue de l'examen de sa demande par la commission d'autorisation d'exercice. Cette lettre ne constitue ainsi pas en elle-même une décision refusant l'autorisation sollicitée par M. A d'exercer l'activité de chirurgien-dentiste ni ne saurait être regardée comme un refus d'instruire le dossier. Dans ces conditions, faute d'être dirigée contre une décision faisant grief, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée comme irrecevable, en toutes ses conclusions, sur le fondement du 4 ° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Fait à Paris, le 27 juin 2022.

La vice-présidente de section,

F. VERSOL

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

No 2111428/6