Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Paterne - Le Chevain l'a informée de son intention de mettre à sa charge le reversement du trop-perçu au titre du complément indemnitaire annuel.
La requête a été communiquée au maire de la commune de Saint-Paterne - Le Chevain qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2021, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2021, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au maire de Saint-Paterne - Le Chevain.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2022.
La première vice-présidente,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,