Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, M. C B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le sous-préfet de l'Haÿ-les-Roses lui a délivré une attestation de dépôt en lieu et place d'un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler ;
2°) d'enjoindre au sous-préfet de l'Haÿ-les-Roses de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de lui enjoindre de procéder à un réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Thisse, déclare se désister de sa requête.
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2022, M. B A a déclaré se désister des conclusions de la requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,