Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 aout 2021 et 15 avril 2022, M. C A saisit le tribunal administratif d'un " recours pour le recalcul et le paiement aides du fonds de solidarité " et sollicite, en outre, la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ".
3. Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
4. Aux termes de l'article R. 421-1 dudit code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). "
5. En l'espèce, la requête de M. A, laquelle se borne à relater les déboires de l'intéressé avec l'administration des finances publiques, et à laquelle au demeurant n'est jointe aucune décision administrative, ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion, ni l'exposé d'aucun moyen au sens de l'article R. 411-1 suscité du code de justice administrative. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions susmentionnées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-et-Marne.
Fait à Montreuil, le 5 juillet 2022.
Le président de la 6e chambre
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.